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Embauche en CDI précédée d’un ou plusieursCDD : quelle durée de période d’essai ?

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Lorsqu’un salarié est embauché en CDI suite à un ou plusieurs CDD, la durée totale des CDD s’impute sur la période d’essai, même en cas de courtes interruptions entre eux, à plusieurs conditions.

 

PETIT RAPPEL DE LA REGLEMENTATION :

La période d’essai est facultative et s’applique uniquement si celle-ci est prévue par le contrat de travail. Cette période laisse la possibilité :

  • à l’employeur : d’évaluer les compétences du salarié dans ses fonctions.
  • au salarié : d’apprécier si les nouvelles fonctions lui conviennent.
  •  

    Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du CDD, celui-ci devient un CDI

     

    CAS D’ESPECE : Cass. soc., 19 juin 2024, n°23-10783.

    Une salariée avait été embauchée en qualité d’infirmière, tout d’abord, par trois CDD, puis en CDI à partir du 4 septembre 2017.

  • 1er CDD : du 18 au 31 mai 2017.
  • 2e CDD : 1er au 30 juin 2017.
  • 3e CDD : 1er au 30 août 2017.
  •  

    Son CDI prévoyait une période d’essai de deux mois.

     

    Or, la salariée ayant exercé la même relation de travail, sans discontinuité fonctionnelle, avec le même employeur depuis le 1er CDD, elle estimait que la durée des trois CDD devait être déduite de sa période d’essai.

     

    C’est ce qu’a affirmé la cour de cassation dans cet arrêt du 19 juin 2024.

     

    CE QU’IL FAUT EN RETENIR :

    Lorsque, à l’issue d’un ou plusieurs CDD, la relation contractuelle de travail se poursuit, sans discontinuité fonctionnelle, par un CDI sur un même emploi, la durée de ces CDD s’impute sur la période d’essai éventuellement prévue au CDI, peu important que les CDD aient été séparés de courtes périodes d’interruption.

     

    Toutefois, si le nouvel emploi correspond à un poste différent nécessitant de nouvelles compétences et qualités, l’employeur n’a pas à réduire la durée de la période d’essai.

     

    La Cour de cassation a déjà jugé qu’une période d’essai ne peut valablement être stipulée au contrat de travail si l’employeur a pu tester le salarié antérieurement sur des fonctions équivalentes.