Dans un arrêt en date du 16 mai 2018, la Cour de cassation s’est penchée sur l’histoire d’un jeune homme devenu tétraplégique à la suite d’un entrainement de lutte. Ce dernier sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel, à tort selon l’association sportive qui met en avant l’absence de faute de l’entraineur et l’acceptation des risques par le participant. A raison pour la Cour de cassation qui souline que l’obligation de sécurité qui pèse sur chaque club sportif est nécessairement plus importante lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux.
Principe
Toute association sportive est tenue d’assurer la sécurité de ses membres, cette obligation est appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux comme par exemple les activités aéronautiques ou les sports de combats.
Dans la décision commentée, l’entraineur avait organisé un jeu appelé « survivor » dans lequel l’ensemble des participants devaient éliminer leurs adversaires en les faisant tomber au sol. Au cours de celui-ci, un participant avait subi une prise dangereuse le rendant tétraplégique.
Les juges ont retenu que la responsabilité de l’association sportive était engagée dans la mesure où l’entraineur avait non seulement fait jouer des participants présentant une différence de niveau et de gabarit importante, mais s’était aussi abstenu d’arrêter le jeu au moment de la prise dangereuse.
Modalités de mise en oeuvre
Cette décision est particulièrement intéressante dans la mesure où elle intervient dans un contexte de débats entourant les pratiques sportives à risques liées notamment à la multiplication des commotions cérébrales et aux blessures toujours plus graves et nombreuses dans certains sports.
Cette décision renforce ainsi l’obligation de sécurité pesant sur les entraineurs mais aussi sur les arbitres (l’entraineur occupant les deux fonctions dans cette décision).
Ainsi arbitres et entraineurs devront faire preuve de vigilance lors de la préparation et de la surveillance des séances d’entrainement ou des matchs afin de garantir au mieux la sécurité physique des participants, faute de quoi leur responsabilité et celle de leurs clubs pourront être engagées.
Ce renforcement de l’obligation de sécurité va également de paire avec une autre décision rendu par la Cour de cassation qui précise que le préjudice d’agrément peut résulter de la simple limitation dans la pratique sportive et non son impossibilité (Civ. 2ème, 29 mars 2018).
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